Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
35. Tout drain situé dans un endroit où sont entreposées des matières dangereuses résiduelles doit:
1°  soit être obturé hermétiquement en tout temps pour empêcher l’évacuation des matières;
2°  soit être relié à un réseau qui, le cas échéant, assurera l’évacuation des matières dans un système pouvant assurer leur récupération. S’il s’agit de matières liquides, le système doit pouvoir contenir le plus élevé des volumes suivants: 25% de la capacité totale de tous les récipients entreposés ou 125% de la capacité du plus gros récipient.
Toutefois, le présent article n’est pas applicable lorsque les récipients sont placés dans un bassin pouvant contenir le plus élevé des volumes suivants: 25% de la capacité totale de tous les récipients ou 125% de la capacité du plus gros récipient.
D. 1310-97, a. 35.